Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 971/2008 de la Commission du 3 octobre 2008 concernant un nouvel usage d’un coccidiostatique en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, consolidée au 19/02/2019.

Version consolidée au 19/02/2019 (consolidation EUR-Lex 02008R0971-20190219, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/10/2008).

ActeRèglement (CE) n° 971/2008
Adopté le3 octobre 2008
VersionConsolidée au 19/02/2019
Contenu2 articles, 7 considérants, 1 annexe
CELEX02008R0971-20190219
RéférenceRèglement (CE) n° 971/2008, consolidée au 19/02/2019EUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

(2) L’article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande d’autorisation de l’additif figurant à l’annexe du présent règlement a été introduite avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Comme le prévoit l’article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant ladite demande ont été transmises à la Commission avant la date d’application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, cette demande continue d’être traitée conformément à l’article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

(5) Le diclazuril (Clinacox 0,5 % Premix) est déjà autorisé en tant qu’additif dans l’alimentation des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 2430/1999 des dindons d’engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 fet des poulettes destinées à la ponte par le règlement (CE) no 162/2003.

(6)

(6) De nouvelles données ont été fournies par le titulaire de l’autorisation de l’additif à l’appui d’une demande d’autorisation de son utilisation, pour une période de dix années, en tant que coccidiostatique pour les lapins. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a formulé deux avis concernant la sécurité de ce coccidiostatique pour l’homme, les animaux et l’environnement, en cas d’utilisation dans les conditions prévues à l’annexe du présent règlement. Il ressort de l’examen de cette demande que les conditions d’autorisation fixées à l’article 3 bis de la directive 70/524/CEE sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser pour une période de dix ans l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe.

(7)

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La préparation visée à l’annexe, appartenant au groupe des «coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est autorisée pour une période de dix ans en tant qu’additif destiné à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif |

Additif

(dénomination commerciale)

| Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation | Limites maximales de résidus (LMR) dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

| en mg de substance active par kg d’aliment complet

Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

| E 771 | Elanco GmbH |

Diclazuril 0,5 g/100 g

(Clinacox 0,5 % Premix)

|

Composition de l’additif:

Diclazuril: 0,5 g/100 g

Farine de soja: 99,25 g/100 g

Polyvidone K 30: 0,2 g/100 g

Hydroxyde de sodium: 0,0538 g/100 g

Substance active:

Diclazuril C17H9Cl3N4O2, (±)-4-chlorophényl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tétrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl) phényl]acétonitrile,

Numéro CAS: 101831-37-2

Impuretés associées:

Composé de dégradation (R064318): < 0,2 %

Autres impuretés associées (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): < 0,5 % individuellement

Total impuretés: < 1,5 %

| Lapins | — | 1 | 1 | Administration interdite un jour au moins avant l’abattage | 24 octobre 2018 |

2 500 μg de diclazuril/kg de foie (tissu humide)

1 000 μg de diclazuril/kg de rein (tissu humide)

150 μg de diclazuril/kg de muscle (tissu humide)

300 μg de diclazuril/kg de graisse (tissu humide)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R0971-20190219. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).