Article 1
À partir de l’année 2025 et à partir de cette année, les États membres fournissent tous les deux ans un rapport sur la qualité établi conformément aux règles établies à l’annexe.
Acte en vigueur, consolidée au 07/08/2023.
Version consolidée au 07/08/2023 (consolidation EUR-Lex 02008R1055-20230807, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/10/2008).
(1) Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.
(2) Il est nécessaire de spécifier les normes de qualité communes, ainsi que le contenu et la périodicité des rapports de qualité, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 184/2005.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements créé par le règlement (CE) no 184/2005,
À partir de l’année 2025 et à partir de cette année, les États membres fournissent tous les deux ans un rapport sur la qualité établi conformément aux règles établies à l’annexe.
Les États membres fournissent leur rapport de qualité tous les deux ans, au plus tard le 31 mai.
Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
1. Introduction
Le rapport de qualité contient des indicateurs de qualité quantitatifs et qualitatifs. La Commission (Eurostat) fournit les résultats des indicateurs quantitatifs pour chaque État membre, calculés sur la base des données transmises. Les États membres les interprètent et les commentent, à la lumière de leur méthodologie de collecte.
2. Calendrier
— Chaque année, avant la fin du deuxième trimestre, la Commission (Eurostat) communique aux États membres des projets de documents pour les rapports de qualité, basés sur les données envoyées l’année précédente, partiellement préremplis avec la plupart des indicateurs quantitatifs et d’autres informations à la disposition de la Commission (Eurostat).
— Chaque deuxième année, dans les deux mois suivant la réception du rapport de qualité prérempli et au plus tard le 31 mai, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) le rapport de qualité complété.
3. Critères de qualité
Le rapport de qualité contient des indicateurs quantitatifs et qualitatifs couvrant tous les critères de qualité énoncés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.