(2) La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ce qui concerne la preuve de l’origine et la méthode d’obtention. Afin d’améliorer la traçabilité et dans un souci de contrôle et d’amélioration de l’appellation, les élevages doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation. Quant à la méthode d’obtention, il s’avère que les génisses de la race retenue pour l’appellation, élevées dans le respect du cahier des charges de l’appellation, n’atteignent pas le poids de 100 kg, alors même que ces carcasses sont conformes au cahier des charges et à ce titre classées en appellation. Il est apparu nécessaire de reconnaître que le poids de la carcasse des génisses âgées de 18 à 30 mois était de 85 kg minimum.
Règlement (CE) n° 1068/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1068/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1068/2008
Versionacte d'origine du 30/10/2008 (CELEX 32008R1068)
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