Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1068/2008 de la Commission du 30 octobre 2008 approuvant des modifications mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Taureau de Camargue (AOP)]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 30/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1068/2008
Adopté le30 octobre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants, 2 annexes
CELEX32008R1068
RéférenceRèglement (CE) n° 1068/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la Commission a examiné la demande de la France pour l’approbation d’une modification des éléments du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Taureau de Camargue», enregistrée par le règlement (CE) no 2036/2001 de la Commission.

(2)

(2) La demande a pour but de modifier le cahier des charges en ce qui concerne la preuve de l’origine et la méthode d’obtention. Afin d’améliorer la traçabilité et dans un souci de contrôle et d’amélioration de l’appellation, les élevages doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation. Quant à la méthode d’obtention, il s’avère que les génisses de la race retenue pour l’appellation, élevées dans le respect du cahier des charges de l’appellation, n’atteignent pas le poids de 100 kg, alors même que ces carcasses sont conformes au cahier des charges et à ce titre classées en appellation. Il est apparu nécessaire de reconnaître que le poids de la carcasse des génisses âgées de 18 à 30 mois était de 85 kg minimum.

(3)

(3) La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.

(4)

(4) Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, il convient de publier un résumé du cahier des charges,

Article 1

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Taureau de Camargue» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le résumé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Taureau de Camargue», les modifications suivantes sont approuvées:

Preuve de l’origine

La phrase suivante est ajoutée après la deuxième phrase:

«Les élevages (manades ou ganaderías) où doivent être nés et élevés les animaux dont la viande est destinée à la production de l’appellation doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation.».

Méthode d’obtention

La phrase suivante est insérée après «Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg»:

«sauf pour les génisses de 18 à 30 mois pour lesquelles ce poids est fixé à 85 kilos.».

Annexe II

ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil

«TAUREAU DE CAMARGUE»

No CE: FR-PDO-105-0041/30.3.2006

AOP (X) IGP ( )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1. Service compétent de l’État membre

NomInstitut national des appellations d’origine

Adresse51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Téléphone(33) 153 89 80 00

Télécopieur(33) 142 25 57 97

Courrier électroniqueinfo@inao.gouv.fr

2. Groupement

NomSyndicat de défense et de promotion de la viande AOC Taureau de Camargue

AdresseMas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Téléphone(33) 490 97 10 40

Télécopieur(33) 490 97 12 07

Courrier électronique—

Compositionproducteurs/transformateurs (X) autres ( )

3. Type de produit

Classe 1.1 — Viandes (et abats) frais

4. Cahier des charges [résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4. 1. Nom

«Taureau de Camargue»

4. 2. Description

Viande fraîche d’animaux, mâle ou femelle, de races locales, nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique. La viande de taureau de Camargue se caractérise par sa couleur d’un rouge intense, elle est tendre et peu grasse.

4. 3. Aire géographique

La Camargue qui s’étend sur trois départements: les Bouches du Rhône, le Gard et l’Hérault. À l’intérieur de cette aire a été délimitée une «zone humide» dans laquelle les animaux doivent séjourner au mois six mois.

4. 4. Preuve de l’origine

Le plus ancien texte parlant du taureau de Camargue est dû à Quiqueran de Beaujeu, évêque de Senès, en 1551. Depuis, de nombreux ouvrages ont fait état de la grande originalité de cette population bovine et de son mode d’élevage dont la principale finalité est les jeux taurins. Les élevages (manades ou ganaderías) où doivent être nés et élevés les animaux dont la viande est destinée à la production de l’appellation doivent remplir une déclaration d’aptitude à produire l’appellation. Chaque animal est identifié et inscrit au livre d’inventaire ou registre d’étable. Les ateliers d’abattage et de découpe ont l’obligation de tenir des registres d’entrées et de sorties permettant une traçabilité des animaux jusqu’au consommateur.

4. 5. Méthode d’obtention

Les animaux de races locales («raço di biou», «de combat», ou un croisement de ces deux races) doivent être nés, élevés, abattus et découpés dans l’aire géographique. L’élevage est pratiqué en liberté, en plein air et de façon extensive afin de préserver aux animaux leur caractère sauvage. La pâture constitue leur alimentation essentielle. Les animaux séjournent au minimum six mois en zone humide. L’abattage intervient dès le déchargement des animaux. Les carcasses ne doivent pas avoir un poids fiscal inférieur à 100 kg sauf pour les génisses de 18 à 30 mois pour lesquelles ce poids est fixé à 85 kg. Elles doivent présenter une couleur de viande rouge intense. Les carcasses sont soumises à un ressuage doux. La durée de maturation à l’abattoir des carcasses doit être au minimum de 48 heures et au maximum de 5 jours.

4. 6. Lien

Les taureaux de Camargue sont issus des races locales traditionnelles, particulièrement bien adaptées au milieu de la Camargue qui se caractérise par l’absence même de relief et par l’omniprésence de l’élément liquide. Élevés en liberté, les taureaux de Camargue se nourrissent des pâtures de la zone et passent au moins six mois en zone humide, zone caractérisée par un écosystème spécifique. Le caractère nerveux et agressif de ces races répond en outre parfaitement à la destination des animaux et confère à la viande ses caractéristiques.

4. 7. Structure de contrôle

NomInstitut national des appellations d’origine

Adresse51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Téléphone(33) 153 89 80 00

Télécopieur(33) 142 25 57 97

Courrier électroniqueinfo@inao.gouv.fr

NomDGCCRF

Adresse59, bd V. Auriol, F-75703 PARIS

Téléphone(33) 144 87 17 17

Télécopieur(33) 144 97 30 37

La DGCCRF est un service du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

4. 8. Étiquetage

La carcasse et les pièces de découpe sont accompagnées d’une étiquette d’identification qui précise: le nom de l’appellation; le numéro d’abattage; le nom en clair de l’élevage; le nom, l’adresse de l’atelier de découpe ou de l’abatteur.

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