Règlement (CE) n° 1081/2008 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1081/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1081/2008
Versionacte d'origine du 04/11/2008 (CELEX 32008R1081)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1081/2008EUR-Lex →

(1) L’article 172, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 portant abrogation du règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil à compter du 1er janvier 2008, dispose que, lors de l’exportation de produits agricoles qui peuvent, conformément aux accords conclus par la Communauté, bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies. Conformément à ce dernier règlement, les règlements (CEE) no 2968/79 et (CEE) no 1552/80 de la Commission disposent que les exportateurs sont tenus de délivrer un certificat attestant que le fromage répond à la définition figurant dans lesdits règlements, pour pouvoir bénéficier d’un accès libre et sans restriction aux marchés de l’Australie et des États-Unis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).