(1) L’article 172, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 portant abrogation du règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil à compter du 1er janvier 2008, dispose que, lors de l’exportation de produits agricoles qui peuvent, conformément aux accords conclus par la Communauté, bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies. Conformément à ce dernier règlement, les règlements (CEE) no 2968/79 et (CEE) no 1552/80 de la Commission disposent que les exportateurs sont tenus de délivrer un certificat attestant que le fromage répond à la définition figurant dans lesdits règlements, pour pouvoir bénéficier d’un accès libre et sans restriction aux marchés de l’Australie et des États-Unis.
Règlement (CE) n° 1081/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1081/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1081/2008
Versionacte d'origine du 04/11/2008 (CELEX 32008R1081)
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