Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1081/2008 de la Commission du 4 novembre 2008 abrogeant le règlement (CEE) no 2968/79 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers et le règlement (CEE) no 1552/80 portant modalités d’application de l’assistance administrative à l’exportation de certains fromages pouvant bénéficier d’un traitement spécial à l’importation en Australie

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1081/2008
Adopté le4 novembre 2008
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32008R1081
RéférenceRèglement (CE) n° 1081/2008, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’article 172, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 portant abrogation du règlement (CEE) no 2931/79 du Conseil à compter du 1er janvier 2008, dispose que, lors de l’exportation de produits agricoles qui peuvent, conformément aux accords conclus par la Communauté, bénéficier d’un traitement spécial à l’importation dans un pays tiers si certaines conditions sont respectées, les autorités compétentes des États membres délivrent, sur demande et après les contrôles appropriés, un document certifiant que les conditions sont remplies. Conformément à ce dernier règlement, les règlements (CEE) no 2968/79 et (CEE) no 1552/80 de la Commission disposent que les exportateurs sont tenus de délivrer un certificat attestant que le fromage répond à la définition figurant dans lesdits règlements, pour pouvoir bénéficier d’un accès libre et sans restriction aux marchés de l’Australie et des États-Unis.

(2)

(2) Les autorités américaines compétentes ont confirmé qu’elles s’assurent du classement de ces fromages lors de leur importation en procédant à un examen visuel et à une analyse d’échantillons en laboratoire. Le certificat visé à l’article 1er du règlement (CEE) no 2968/79 n’est donc plus exigible.

(3)

(3) Dans un contexte similaire, les autorités australiennes compétentes ont confirmé qu’elles ne réclameront plus de certificat d’identité et d’origine, et ce afin de permettre l’importation, sans restriction quantitative, de certains types de fromages fabriqués au sein de la Communauté, visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 1552/80.

(4)

(4) Il y a donc lieu d’abroger les règlements (CEE) no 2968/79 et (CEE) no 1552/80.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

Article 1

Les règlements (CEE) no 2968/79 et (CEE) no 1552/80 sont abrogés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).