(3) Dans un contexte similaire, les autorités australiennes compétentes ont confirmé qu’elles ne réclameront plus de certificat d’identité et d’origine, et ce afin de permettre l’importation, sans restriction quantitative, de certains types de fromages fabriqués au sein de la Communauté, visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 1552/80.
Règlement (CE) n° 1081/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1081/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1081/2008
Versionacte d'origine du 04/11/2008 (CELEX 32008R1081)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.