Règlement (CE) n° 1081/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1081/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1081/2008
Versionacte d'origine du 04/11/2008 (CELEX 32008R1081)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1081/2008EUR-Lex →

(3) Dans un contexte similaire, les autorités australiennes compétentes ont confirmé qu’elles ne réclameront plus de certificat d’identité et d’origine, et ce afin de permettre l’importation, sans restriction quantitative, de certains types de fromages fabriqués au sein de la Communauté, visés à l’article 1er du règlement (CEE) no 1552/80.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1081. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).