Article 1
L’annexe du règlement (CE) no 1356/2004 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) L’additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil. Le règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission a autorisé, pour une période de dix ans, l’usage dudit additif pour les poulets d’engraissement, les poulettes destinées à la ponte et les dindons, en liant l’autorisation au responsable de la mise en circulation de l’additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l’additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale.
(2) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la possibilité de modifier les conditions d’autorisation d’un additif à la demande du titulaire de l’autorisation et après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité»).
(3) Le titulaire de l’autorisation de l’additif monensin-sodium (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200) a soumis une demande proposant de modifier les conditions de l’autorisation en réduisant le délai d’attente précédant l’abattage.
(4) Dans son avis adopté le 18 juin 2008, l’Autorité a conclu, après une réévaluation de l’exposition humaine, que le délai d’attente pour Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200 et Elancoban 200 pouvait être fixé à un jour pour les poulets d’engraissement, les poules pondeuses et les dindes.
(5) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1356/2004 en conséquence.
(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
L’annexe du règlement (CE) no 1356/2004 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif |
Additif
(dénomination commerciale)
| Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation | Limites maximales de résidus (LMR) provisoires dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées
| en mg de substance active par kg d’aliment complet
Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
| E 757 | Eli Lilly and Company Limited |
Monensin-sodium
(Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)
|
Substance active
C36H61O11Na
sel sodique de polyéther de l’acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis (ATCC 15413), sous forme de granulés
Composition en facteurs:
Monensin A: au moins 90 %
Monensin A + B: au moins 95 %
Composition de l’additif
Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 10 % p/p de celle du monensin
Huile minérale 1-3 % p/p
Granulés de calcaire 13-23 % p/p
Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p
Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 20 % p/p de celle du monensin
Huile minérale 1-3 % p/p
Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p
| Poulets d’engraissement | — | 100 | 125 |
Administration interdite un jour au moins avant l’abattage.
Indiquer dans le mode d’emploi:
«Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore; éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres substances médicamen-teuses.»
| 30.7.2014 |
25 μg/kg de monensin-sodium/kg de peau + graisse fraîches
8 μg/kg de monensin-sodium/kg de foie, rein et muscle frais.
| Poulettes destinées à la ponte | 16 semaines | 100 | 120
| Dindons | 16 semaines | 60 | 100