Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléProcédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence
Rattachement
CHAPITRE 2 — Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE III — IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES
  3. CHAPITRE 2 — Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de l’équivalence
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

1. La Commission examine la possibilité d’inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l’article 10 lorsqu’elle reçoit, de la part du représentant de l’organisme ou de l’autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes soumises au plus tard le 30 juin 2021 seront prises en compte aux fins de la mise à jour de cette liste.

2. Les demandes peuvent être introduites par des organismes et autorités de contrôle établis dans la Communauté ou dans un pays tiers.

3. La demande d’inscription consiste en un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour les produits destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir:

a) une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés ainsi que le type et les quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires destinés à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 834/2007;

b) une description des normes de production et mesures de contrôle appliquées dans les pays tiers, y compris une évaluation de l’équivalence de ces normes et mesures avec les dispositions des titres III, IV et V du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu’avec les modalités de mise en œuvre y afférentes prévues par le règlement (CE) no 889/2008;

c) une copie du rapport d’évaluation visé à l’article 33, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007:

i) démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 33, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 834/2007;

ii) confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités dans le respect de ces conditions; et

iii) démontrant et confirmant l’équivalence des normes de production et mesures de contrôle visées au présent paragraphe, point b);

d) des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités de chacun des pays tiers concernés ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités;

e) le site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification;

f) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 12;

g) toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.

4. Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des organismes ou autorités de contrôle, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne.

5. La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 2 et les informations visées au paragraphe 3 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés et d’inscrire cet organisme ou cette autorité sur la liste. La décision susvisée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).