Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 13 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléForce majeure ou circonstances exceptionnelles
Rattachement
CHAPITRE 3 — Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE III — IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES
  3. CHAPITRE 3 — Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 13 bis du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

1. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles compromettant le fonctionnement du système électronique, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, les certificats d'inspection et leurs extraits peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou à l'annexe VI. Les autorités compétentes, les autorités ou organismes de contrôle et les opérateurs informent la Commission dans les plus brefs délais et indiquent dans TRACES toutes les précisions nécessaires dans les dix jours calendrier suivant le rétablissement du système.

2. Lorsque le certificat d'inspection est délivré sans recours au système TRACES, il est établi dans une des langues officielles de l'Union et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.

Le certificat d'inspection est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de dédouanement. Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut demander une traduction du certificat d'inspection dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles.

Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat.

3. L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés par ordre chronologique; il/elle utilise le numéro d'ordre donné par le système TRACES dans la correspondance ultérieure.

4. Lorsque le certificat d'inspection est délivré et visé sans recours au système TRACES, l'article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et l'article 15, paragraphe 5, ne s'appliquent pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).