1. En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles compromettant le fonctionnement du système électronique, et en particulier en cas de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, les certificats d'inspection et leurs extraits peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou à l'annexe VI. Les autorités compétentes, les autorités ou organismes de contrôle et les opérateurs informent la Commission dans les plus brefs délais et indiquent dans TRACES toutes les précisions nécessaires dans les dix jours calendrier suivant le rétablissement du système.
2. Lorsque le certificat d'inspection est délivré sans recours au système TRACES, il est établi dans une des langues officielles de l'Union et il est rempli, exception faite des cachets et signatures, soit entièrement en majuscules, soit entièrement en caractères dactylographiés.
Le certificat d'inspection est établi dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre de dédouanement. Si nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut demander une traduction du certificat d'inspection dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles.
Les modifications ou ratures non certifiées entraînent la nullité du certificat.
3. L'autorité ou l'organisme de contrôle qui délivre le certificat d'inspection attribue un numéro d'ordre à chacun des certificats délivrés et tient un registre des certificats délivrés par ordre chronologique; il/elle utilise le numéro d'ordre donné par le système TRACES dans la correspondance ultérieure.
4. Lorsque le certificat d'inspection est délivré et visé sans recours au système TRACES, l'article 15, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, et l'article 15, paragraphe 5, ne s'appliquent pas.