Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléDroits d'accès
RattachementCHAPITRE 3 — Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007
Règlement (CE) n° 1235/2008
TITRE III — IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES
CHAPITRE 3 — Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 13 quater du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →
La Commission est responsable de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des autorités compétentes, telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007, des autorités compétentes des pays tiers reconnus conformément à l'article 33, paragraphe 2, dudit règlement et des autorités et organismes de contrôle figurant à l'annexe III ou IV du présent règlement. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, la Commission vérifie l'identité des autorités compétentes, des autorités et des organismes de contrôle concernés.
Les autorités compétentes telles que définies à l'article 2, point n), du règlement (CE) no 834/2007 sont responsables de l'octroi et de la mise à jour des droits d'accès au système TRACES des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle dans l'Union. Avant d'accorder les droits d'accès au système TRACES, les autorités compétentes vérifient l'identité des opérateurs, des autorités et des organismes de contrôle concernés. Les États membres désignent une autorité unique responsable de coordonner la coopération et les contacts avec la Commission dans ce domaine.
Les autorités compétentes communiquent à la Commission les droits d'accès accordés. La Commission active ces droits d'accès au système TRACES.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.