1. Lorsqu'un lot provenant d'un pays tiers est placé sous un régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif conformément au règlement (UE) no 952/2013 et est soumis à une ou à plusieurs préparations visées au deuxième alinéa, l'autorité compétente de l'État membre concerné procède à la vérification du lot conformément à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement avant l'exécution de la première préparation. Le numéro de référence de la déclaration en douane par laquelle les marchandises ont été déclarées pour le régime d'entrepôt douanier ou de perfectionnement actif est indiqué dans la case 19 du certificat d'inspection.
La préparation est limitée aux types d'opérations suivants:
a) le conditionnement ou le reconditionnement; ou
b) l'étiquetage concernant la présentation du mode de production biologique.
Après cette préparation, le lot est soumis, avant la mise en libre pratique, aux mesures visées à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement.
Une fois cette procédure terminée, le certificat d'inspection original est retourné, le cas échéant, à l'importateur du lot mentionné dans la case 11 du certificat, aux fins de l'article 33, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007.
2. Lorsque, dans le cadre d’un régime douanier suspensif au sens du règlement (CEE) no 2913/92, un lot provenant d’un pays tiers est destiné à être soumis dans un État membre, avant sa mise en libre pratique dans la Communauté, à une division en plusieurs sous-lots, ce lot fait l’objet, avant d’être divisé, des mesures visées à l’article 13, paragraphe 1, du présent règlement.
Pour chacun des sous-lots issus de la division opérée, l'importateur mentionné dans la case 11 du certificat d'inspection soumet un extrait du certificat d'inspection par l'intermédiaire du système TRACES à l'autorité compétente de l'État membre, conformément au modèle et aux notes de l'annexe VI. Après vérification du sous-lot, l'autorité compétente de l'État membre concerné appose son visa dans la case 13 de l'extrait du certificat d'inspection aux fins de la mise en libre pratique. La vérification du sous-lot et le visa de l'extrait du certificat d'inspection sont exécutés par l'autorité compétente de l'État membre concerné dans cet État membre lorsque le sous-lot est mis en libre pratique dans l'Union.
Une copie de chaque extrait visé du certificat d’inspection est conservée avec le certificat d’inspection original par la personne identifiée comme l’importateur initial du lot et mentionnée dans la case 11 du certificat d’inspection. Toute copie effectuée porte la mention «COPIE» ou «DUPLICATA», imprimée ou apposée au moyen d’un cachet.
Le destinataire d'un sous-lot remplit, à la réception de celui-ci, la case 14 de l'original de l'extrait du certificat d'inspection, afin de certifier que la réception du sous-lot s'est déroulée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 889/2008.
Le destinataire d’un sous-lot tient l’extrait du certificat d’inspection à la disposition des autorités et/ou organismes de contrôle pendant au moins deux ans.
3. Les opérations de préparation et de division visées aux paragraphes 1 et 2 sont effectuées conformément aux dispositions correspondantes énoncées au titre V du règlement (CE) no 834/2007 et au titre IV du règlement (CE) no 889/2008.