Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléProduits non conformes
Rattachement
CHAPITRE 3 — Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE III — IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES
  3. CHAPITRE 3 — Mise en libre pratique des produits importés conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 15 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

1. Sans préjudice de toute mesure ou action mise en œuvre en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007 et/ou du règlement (CE) no 889/2008, la mise en libre pratique dans l’Union de produits ne remplissant pas les exigences du règlement (CE) no 834/2007 est subordonnée à la suppression de toute référence à la production biologique dans l’étiquetage, les publicités et les documents d’accompagnement.

Lorsque la vérification d'un lot par une autorité compétente de l'État membre concerné aboutit à la constatation d'une infraction ou d'une irrégularité entraînant le refus du visa du certificat et de la mise en libre pratique des produits, ladite autorité notifie sans délai cette infraction ou cette irrégularité à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES.

Les États membres assurent une coordination effective et efficace entre les autorités compétentes chargées d'effectuer les contrôles officiels en vue d'échanger sans délai les informations concernant la détection de lots de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 portant des termes se référant au mode de production biologique, mais non déclarés comme étant destinés à être importés conformément au règlement (CE) no 834/2007. L'autorité compétente de l'État membre concerné notifie ces constatations sans délai à la Commission et aux autres États membres par l'intermédiaire du système TRACES.

2. Sans préjudice de toute mesure ou action à mettre en œuvre conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, en cas de suspicion d’infraction et d’irrégularités en ce qui concerne la conformité des produits biologiques importés en provenance des pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou des produits biologiques importés contrôlés par les autorités ou organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement, aux dispositions du règlement précité, l’importateur prend toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.

L’importateur et l’autorité ou l’organisme de contrôle qui a délivré le certificat d’inspection visé à l’article 13 du présent règlement en informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question et, le cas échéant, la Commission. L’autorité ou l’organisme de contrôle peut exiger que le produit ne soit pas mis sur le marché avec des indications se référant au mode de production biologique jusqu’à ce qu’il/elle ait pu s’assurer, grâce aux informations reçues de l’opérateur ou d’autres sources, que le doute a été dissipé.

3. Sans préjudice de toute mesure ou action à mettre en œuvre conformément à l’article 30 du règlement (CE) no 834/2007, lorsqu’un organisme ou une autorité de contrôle d’un État membre ou d’un pays tiers ont des raisons fondées de soupçonner une infraction ou une irrégularité en ce qui concerne la conformité des produits biologiques importés des pays tiers reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou des produits biologiques importés contrôlés par les autorités ou organismes de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, du règlement précité, aux dispositions dudit règlement, ils prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l’article 91, paragraphe 2, du règlement (CE) no 889/2008 et informent immédiatement les organismes et autorités de contrôle et les autorités compétentes des États membres concernés et des pays tiers associés à la production biologique des produits en question ainsi que la Commission.

4. Lorsqu’une autorité compétente d’un pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 ou une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément à l’article 33, paragraphe 3, dudit règlement sont informés par la Commission après avoir reçu une communication d’un État membre l’informant de l’existence de raisons fondées de soupçonner une infraction ou une irrégularité en ce qui concerne la conformité des produits biologiques importés aux dispositions dudit règlement ou du présent règlement, ils doivent déterminer l’origine de l’irrégularité ou de l’infraction soupçonnée et informer la Commission et l’État membre qui a transmis la communication initiale des résultats de l’enquête de la mesure mise en œuvre. Ces informations doivent être communiquées dans un délai de 30 jours civils à partir de la date d’envoi de la notification initiale de la Commission.

L’État membre qui a transmis la communication initiale peut inviter la Commission à demander des informations complémentaires, le cas échéant, qui devront être transmises à la Commission et à l’État membre concerné. En tout état de cause, après réception d’une réponse ou d’informations complémentaires, l’État membre qui a transmis la communication initiale introduit les données et les mises à jour nécessaires dans le système informatique visé à l’article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008.

5. L'importateur, le premier destinataire ou leur organisme ou autorité de contrôle transmet les informations relatives aux infractions ou aux irrégularités en ce qui concerne les produits importés aux autorités compétentes des États membres concernés au moyen du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008 par l'intermédiaire du système TRACES.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).