1. La Commission examine les demandes reçues conformément aux articles 4, 8 et 11 avec l’aide du comité chargé de la production biologique visé à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 (ci-après dénommé «le comité»). À cet effet, le comité arrête un règlement intérieur spécifique.
La Commission met en place, afin de l’assister dans l’examen des demandes et dans la gestion et la révision des listes, un groupe d’experts comprenant des experts gouvernementaux et des experts privés.
2. Pour chaque demande reçue, après avoir dûment consulté les États membres conformément au règlement intérieur spécifique, la Commission désigne deux États membres corapporteurs. La Commission répartit les demandes entre les États membres proportionnellement au nombre de voix dont chacun d’entre eux dispose au sein du comité. Les États membres corapporteurs examinent les documents et informations relatifs à la demande, prévus aux articles 4, 8 et 11, et établissent un rapport. Aux fins de la gestion et de la révision des listes, ils examinent également les rapports annuels et toutes les autres informations visés aux articles 5, 9 et 12 en ce qui concerne les données de la liste.
3. Compte tenu du résultat de l’examen effectué par les États membres corapporteurs, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, de la reconnaissance des pays tiers, des organismes de contrôle ou des autorités de contrôle, de leur inscription sur les listes ou de toute modification de ces dernières, y compris de l’attribution d’un numéro de code à ces organismes et autorités. Les décisions sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
4. La Commission publie les listes par tout moyen technique approprié, y compris internet.