Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléDispositions transitoires relatives à la liste de pays tiers
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE V — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

Les demandes d’inscription introduites par des pays tiers conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 345/2008 avant le 1er janvier 2009 sont traitées comme des demandes effectuées en vertu de l’article 8 du présent règlement.

La première liste de pays reconnus comprend l'Argentine, l'Australie, le Costa Rica, l'Inde, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. Les numéros de code visés à l'article 7, paragraphe 2, point f), du présent règlement n'y figurent pas. Ces numéros de code sont ajoutés avant le 1er juillet 2010 par mise à jour de la liste conformément à l'article 17, paragraphe 2.

Nota : Ci-après entendu comme l'État d'Israël, à l'exclusion des territoires sous administration israélienne depuis juin 1967, à savoir le plateau du Golan, la bande de Gaza, Jérusalem-Est et le reste de la Cisjordanie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).