Jusqu'au 19 octobre 2017, des certificats d'inspection visés à l'article 13, paragraphe 1, point a), et leurs extraits visés à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être délivrés et visés en application de l'article 13, paragraphes 3 à 7, sans utiliser TRACES conformément à l'article 13 bis, paragraphes 1, 2 et 3, et sur la base des modèles et des notes figurant à l'annexe V ou VI.
Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article
Article 19 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléDispositions transitoires relatives à l'utilisation de certificats d'inspection non délivrés dans TRACES
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
- Règlement (CE) n° 1235/2008
- TITRE V — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.