Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «certificat d’inspection»: le certificat d’inspection visé à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007, couvrant un lot;
2) «document justificatif»: le document visé à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission et à l’article 6 du présent règlement, dont le modèle figure à l’annexe II du présent règlement;
3) «lot»: une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers;
4) «premier destinataire»: la personne physique ou morale définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 889/2008;
5) «vérification du lot»: la vérification, effectuée par l'autorité compétente de l'État membre concerné, dans le cadre des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du respect des prescriptions des règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et du présent règlement, au moyen de contrôles documentaires systématiques, de contrôles d'identité par sondage et, le cas échéant, en fonction de son évaluation des risques, de contrôles physiques, avant la mise en libre pratique du lot dans l'Union conformément à l'article 13 du présent règlement;
6) «autorités compétentes de l'État membre concerné»: les autorités douanières, les autorités chargées de la sécurité des aliments ou autres autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, responsables de la vérification des lots et du visa des certificats d'inspection;
7) «rapport d’évaluation»: le rapport d’évaluation visé à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, établi par un tiers indépendant satisfaisant aux exigences de la norme ISO 17011 ou par une autorité compétente concernée, dans lequel figurent des informations sur les analyses documentaires, y compris les descriptions visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), du présent règlement, sur les audits effectués dans les locaux, y compris dans les lieux critiques, et sur les audits par observation directe axés sur le risque qui sont réalisés dans des pays tiers représentatifs;
8) «produits de l'aquaculture»: les produits d'aquaculture tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil;
9) «non transformé»: non transformé au sens de la définition des produits non transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;
10) «transformé»: transformé au sens de la définition des produits transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004, indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;
11) «point d'entrée»: le lieu de mise en libre pratique.