Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — DISPOSITIONS LIMINAIRES
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE I — DISPOSITIONS LIMINAIRES
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «certificat d’inspection»: le certificat d’inspection visé à l’article 33, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 834/2007, couvrant un lot;

2) «document justificatif»: le document visé à l’article 68 du règlement (CE) no 889/2008 de la Commission et à l’article 6 du présent règlement, dont le modèle figure à l’annexe II du présent règlement;

3) «lot»: une quantité de produits relevant d’un ou de plusieurs codes de la nomenclature combinée, couverts par un certificat d’inspection unique, acheminés par le même moyen de transport et importés du même pays tiers;

4) «premier destinataire»: la personne physique ou morale définie à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 889/2008;

5) «vérification du lot»: la vérification, effectuée par l'autorité compétente de l'État membre concerné, dans le cadre des contrôles officiels prévus par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du respect des prescriptions des règlements (CE) no 834/2007, (CE) no 889/2008 et du présent règlement, au moyen de contrôles documentaires systématiques, de contrôles d'identité par sondage et, le cas échéant, en fonction de son évaluation des risques, de contrôles physiques, avant la mise en libre pratique du lot dans l'Union conformément à l'article 13 du présent règlement;

6) «autorités compétentes de l'État membre concerné»: les autorités douanières, les autorités chargées de la sécurité des aliments ou autres autorités désignées par l'État membre conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007, responsables de la vérification des lots et du visa des certificats d'inspection;

7) «rapport d’évaluation»: le rapport d’évaluation visé à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007, établi par un tiers indépendant satisfaisant aux exigences de la norme ISO 17011 ou par une autorité compétente concernée, dans lequel figurent des informations sur les analyses documentaires, y compris les descriptions visées à l’article 4, paragraphe 3, point b), et à l’article 11, paragraphe 3, point b), du présent règlement, sur les audits effectués dans les locaux, y compris dans les lieux critiques, et sur les audits par observation directe axés sur le risque qui sont réalisés dans des pays tiers représentatifs;

8) «produits de l'aquaculture»: les produits d'aquaculture tels que définis à l'article 4, paragraphe 1, point 34), du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil;

9) «non transformé»: non transformé au sens de la définition des produits non transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point n), du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil, indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;

10) «transformé»: transformé au sens de la définition des produits transformés visée à l'article 2, paragraphe 1, point o), du règlement (CE) no 852/2004, indépendamment des opérations d'emballage ou d'étiquetage;

11) «point d'entrée»: le lieu de mise en libre pratique.

Nota : JO L 250 du 18.9.2008, p. 1. Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22). Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).