Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléProcédure d’introduction des demandes d’inscription sur la liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité
Rattachement
CHAPITRE 1 — Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE II — IMPORTATION DE PRODUITS CONFORMES
  3. CHAPITRE 1 — Liste des organismes et autorités de contrôle reconnus aux fins de la conformité
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

1. La Commission examine la possibilité de reconnaître et d'inscrire un organisme ou une autorité de contrôle sur la liste prévue à l'article 3 lorsqu'elle reçoit, de la part du représentant de l'organisme ou de l'autorité de contrôle concerné, une demande à cet effet qui soit conforme au modèle fourni par la Commission en application de l'article 17, paragraphe 2. Seules les demandes complètes reçues avant le 31 octobre 2018 seront prises en compte aux fins de l'établissement de la première liste.

2. Les demandes peuvent être introduites par des organismes et autorités de contrôle établis dans la Communauté ou dans un pays tiers.

3. La demande consiste en un dossier technique comprenant toutes les informations nécessaires pour permettre à la Commission de s’assurer que les conditions visées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007 sont remplies pour l’ensemble des produits biologiques destinés à l’exportation vers la Communauté, à savoir:

a) une présentation générale des activités de l’organisme ou de l’autorité de contrôle dans le ou les pays tiers concernés, et notamment une estimation du nombre d’opérateurs concernés et l’indication du type et des quantités prévisibles de produits agricoles et denrées alimentaires originaires du ou des pays tiers concernés et destinées à l’exportation vers la Communauté sous le régime prévu à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007;

b) une description détaillée de la manière dont les dispositions des titres II, III et IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi que celles du règlement (CE) no 889/2008 ont été mises en œuvre dans le pays tiers ou dans chacun des pays tiers concernés;

c) une copie du rapport d’évaluation prévu à l’article 32, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 834/2007:

i) démontrant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont été évalués favorablement en ce qui concerne leur capacité de répondre aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 834/2007;

ii) donnant des garanties quant aux éléments visés à l’article 27, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 12, du règlement (CE) no 834/2007;

iii) assurant que l’organisme ou l’autorité de contrôle répondent aux exigences de contrôle et appliquent les mesures de précaution prévues au titre IV du règlement (CE) no 889/2008; et

iv) confirmant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont effectivement réalisé leurs activités de contrôle dans le respect de ces conditions et exigences;

d) des éléments prouvant que l’organisme ou l’autorité de contrôle ont notifié leurs activités aux autorités du pays tiers concerné, ainsi que leur engagement de respecter les exigences légales qui leur sont imposées par ces autorités;

e) l’adresse du site internet sur lequel sont indiqués les opérateurs soumis au système de contrôle, un point de contact où des informations peuvent être facilement obtenues sur la situation de ces opérateurs en matière de certification, les catégories de produits concernées, ainsi que les opérateurs et produits faisant l’objet d’une suspension ou d’un retrait de la certification;

f) l’engagement de respecter les dispositions de l’article 5 du présent règlement;

g) toute autre information jugée utile par l’organisme ou l’autorité de contrôle ou par la Commission.

4. Lorsqu’elle examine une demande d’inscription sur la liste des organismes ou autorités de contrôle, ainsi que pendant toute la période suivant l’inscription, la Commission peut demander tout complément d’information, y compris la présentation d’un ou de plusieurs rapports d’examen sur place établis par des experts indépendants. De plus, en cas d’irrégularités présumées, la Commission peut organiser, sur la base d’une évaluation des risques, la réalisation d’un examen sur place par des experts qu’elle désigne.

5. La Commission détermine si le dossier technique visé au paragraphe 3 et les informations visées au paragraphe 4 sont satisfaisants, à la suite de quoi elle peut décider de reconnaître l’organisme ou l’autorité de contrôle concernés et d’inscrire cet organisme ou cette autorité sur la liste. La décision susvisée est arrêtée conformément à la procédure prévue à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).