Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléÉtablissement et contenu de la liste de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 1 — Liste des pays tiers reconnus
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE III — IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES
  3. CHAPITRE 1 — Liste des pays tiers reconnus
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

1. La Commission établit une liste des pays tiers reconnus, conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007. Cette liste figure à l’annexe III du présent règlement. Les procédures à suivre pour l’établissement et la modification de la liste sont définies aux articles 8 et 16 du présent règlement. Les modifications apportées à la liste sont publiées sur internet conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4, et de l’article 17 du présent règlement.

2. La liste contient, pour chaque pays tiers, toutes les informations nécessaires en vue de vérifier si les produits commercialisés sur le marché communautaire ont été soumis au système de contrôle du pays tiers reconnu conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, et notamment:

a) les catégories de produits concernées;

b) l’origine des produits;

c) l’indication des normes de production appliquées dans le pays tiers;

d) l’autorité compétente responsable dans le pays tiers du système de contrôle, ainsi que son adresse, y compris l’adresse de courrier électronique et l’adresse internet;

e) le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités de contrôle ou de l'organisme ou des organismes de contrôle reconnus par l'autorité compétente visée au point d) pour l'exécution des contrôles;

f) le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, l'adresse internet et le numéro de code de l'autorité ou des autorités ou de l'organisme ou des organismes de contrôle responsables dans le pays tiers de la délivrance des certificats aux fins de l'importation dans l'Union;

g) la durée de l’inscription sur la liste.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).