Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléGestion et révision de la liste de pays tiers
Rattachement
CHAPITRE 1 — Liste des pays tiers reconnus
  1. Règlement (CE) n° 1235/2008
  2. TITRE III — IMPORTATION DE PRODUITS PRÉSENTANT DES GARANTIES ÉQUIVALENTES
  3. CHAPITRE 1 — Liste des pays tiers reconnus
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

1. La Commission n’est tenue d’examiner une demande d’inscription que lorsque le pays tiers concerné s’engage à accepter les conditions suivantes:

a) si, après l'inscription d'un pays tiers sur la liste, des modifications sont apportées aux mesures en vigueur dans le pays tiers ou à leurs modalités d'application, et notamment au système de contrôle, le pays tiers en informe la Commission sans délai; toute modification apportée aux informations mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, points d), e) et f), est notifiée immédiatement à la Commission par l'intermédiaire du système informatique visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 889/2008;

b) le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 met à jour les informations du dossier technique visé à l’article 8, paragraphe 2, du présent règlement. Il décrit en particulier les activités de suivi et de surveillance réalisées par l’autorité compétente du pays tiers, les résultats obtenus et les mesures correctives qui ont été prises;

c) à la lumière des informations reçues, la Commission peut à tout moment modifier le cahier des charges applicable au pays tiers et peut suspendre l’inscription de ce pays tiers sur la liste visée à l’article 7; une décision de ce type peut aussi être prise lorsqu’un pays tiers n’a pas fourni les informations requises ou lorsqu’il a refusé de se soumettre à un examen sur place.

2. Si un pays tiers ne transmet pas le rapport annuel visé à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007, ne tient pas à disposition ou ne communique pas toutes les informations afférentes à son dossier technique ou à son système de contrôle, ou encore s’il refuse de se soumettre à un examen sur place, à la suite d’une demande de la Commission effectuée dans un délai que celle-ci détermine en fonction de la gravité du problème et qui ne peut généralement pas être inférieur à trente jours, le pays tiers en cause peut être retiré de la liste, conformément à la procédure visée à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).