Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2022 (consolidation EUR-Lex 02008R1235-20220101, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
IntituléANNEXE V
RattachementRèglement (CE) n° 1235/2008
VersionConsolidée au 01/01/2022 (CELEX 02008R1235-20220101)
RéférenceAnnexe V du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

CERTIFICAT D’INSPECTION REQUIS POUR L’IMPORTATION DE PRODUITS ISSUS DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE DANS L’UNION EUROPÉENNE

1. Autorité ou organisme de contrôle émetteur (nom, adresse et code)

2. Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil:

— article 33, paragraphe 2 ou

— article 33, paragraphe 3

3. Numéro d’ordre du certificat d’inspection

4. Exportateur (nom et adresse)

5. Producteur ou transformateur du produit (nom et adresse)

6. Organisme ou autorité de contrôle (nom, adresse et code)

7. Pays d’origine

8. Pays d’exportation

9. Pays de dédouanement/point d’entrée

10. Pays de destination

11. Importateur (nom, adresse et numéro EORI)

12. Premier destinataire dans l’Union (nom et adresse)

13. Désignation des marchandises

Code NC

Dénomination commerciale

Nombre de conditionnements

Numéro du lot

Poids net

14. Numéro du conteneur

15. Numéro du scellé

16. Poids brut total

17. Moyen de transport avant le point d’entrée dans l’Union européenne

Mode

Identification

Document de transport international

18. Déclaration de l’organisme ou autorité de contrôle délivrant le certificat mentionné à la case 1

Il est certifié que le présent certificat a été délivré sur la base des vérifications requises conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1235/2008 et que les produits désignés ci-dessus ont été obtenus conformément à des règles de production et de contrôle propres au mode de production biologique qui sont considérées comme équivalentes conformément au règlement (CE) no 834/2007.

Date

Nom et signature de la personne habilitée Cachet de l’autorité ou de l’organisme émetteur

19. Entrepôt douanier Perfectionnement actif

Nom et adresse de l’opérateur:

Organisme ou autorité de contrôle (nom, adresse et code):

Numéro de référence de la déclaration en douane pour l’entrepôt douanier ou le perfectionnement actif:

20. Vérification du lot et visa par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Autorité et État membre:

Date:

Nom et signature de la personne habilitée Cachet

21. Déclaration du premier destinataire

Il est certifié que les produits ont été réceptionnés conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

Nom de la société: Date:

Nom et signature de la personne habilitée

Notes

Case 1: nom, adresse et code de l’autorité ou organisme de contrôle dans le pays tiers, visé à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1235/2008. Cet organisme remplit également les cases 4 à 18.

Case 2: cette case indique les dispositions du règlement (CE) no 834/2007 applicables pour la délivrance et l’utilisation du présent certificat; spécifier la disposition correspondante.

Case 3: numéro d’ordre du certificat attribué automatiquement par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1235/2008, sauf lorsque l’article 13 bis, paragraphe 3, s’applique.

Case 4: nom et adresse de l’opérateur procédant à l’exportation des produits en provenance du pays indiqué dans la case 8. L’exportateur est l’opérateur qui exécute la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007 sur les produits mentionnés dans la case 13 et qui scelle les produits dans des emballages ou conteneurs appropriés, conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

Case 5: opérateur(s) ayant fabriqué ou transformé les produits dans le pays tiers mentionné à la case 7.

Case 6: Organisme(s) ou autorité(s) de contrôle chargé(s) de contrôler la conformité de la production ou de la transformation des produits avec les règles de la production biologique dans le pays indiqué dans la case 7.

Case 7: par “pays d’origine”, on entend le(s) pays où le produit a été produit/cultivé ou transformé.

Case 8: par “pays d’exportation”, on entend le pays où le produit a été soumis à la dernière opération aux fins de la préparation telle que définie à l’article 2, point i), du règlement (CE) no 834/2007 et scellé dans des emballages ou conteneurs appropriés.

Case 9: par “pays de dédouanement”, on entend le pays dans lequel le lot est mis en libre pratique dans l’Union européenne. Le point d’entrée est le lieu de mise en libre pratique, identifié par le Code for Trade and Transport Locations des Nations unies (UN/LOCODE, cinq caractères alphabétiques).

Case 10: par “pays de destination”, on entend le pays du premier destinataire dans l’Union européenne.

Case 11: nom, adresse et numéro d’enregistrement et d’identification des opérateurs économiques (EORI) de l’importateur, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 952/2013. Par “importateur”, on entend toute personne physique ou morale dans l’Union européenne présentant le lot en vue de sa mise en libre pratique dans l’Union, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant.

Case 12: nom et adresse du premier destinataire du lot dans l’Union européenne. On entend par “premier destinataire” toute personne physique ou morale à laquelle le lot est livré et qui procédera à son traitement en vue d’une préparation supplémentaire ou de sa commercialisation. Le premier destinataire remplit également la case 24.

Case 13: désignation des produits incluant les codes de la nomenclature combinée des produits concernés (à huit chiffres lorsque cela est possible), la dénomination commerciale, le nombre de conditionnements (caisses, cartons, sacs, seaux, etc.), le numéro du lot et le poids net.

Case 14: facultatif.

Case 15: facultatif.

Case 16: poids brut total, exprimé dans les unités appropriées (kilogramme de masse nette, litre, etc.).

Case 17: moyen de transport arrivant au point d’entrée.

Mode de transport: avion, bateau, rail, véhicule routier, autre.

Identification du moyen de transport: par voie aérienne, le numéro de vol; par voie maritime, le nom du navire; par voie ferroviaire, le numéro du train et le numéro du wagon; par route, la plaque d’immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celle de la remorque.

En cas de transport par navire transbordeur, indiquer l’identification du véhicule routier et de la liaison par transbordeur.

Case 18: déclaration de l’organisme ou autorité de contrôle délivrant le certificat. La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle de l’imprimé.

Case 19: à remplir par l’autorité compétente de l’État membre concerné ou par l’importateur.

Case 20: à remplir par l’autorité compétente de l’État membre concerné, s’il y a lieu, avant l’exécution de l’opération de préparation ou de division dans les circonstances visées à l’article 14 du règlement (CE) no 1235/2008 et lors de la vérification du lot conformément à l’article 13, paragraphe 1.

Case 21: à remplir par le premier destinataire à la réception des produits lorsqu’il a procédé aux contrôles prévus à l’article 34 du règlement (CE) no 889/2008.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1235-20220101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).