(2) Compte tenu de l’expérience considérable accumulée depuis 1992 en matière d’importation de produits présentant des garanties équivalentes, il y a lieu d’accorder aux organismes et autorités de contrôle un délai relativement court pour demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de l’équivalence à l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007. En revanche, compte tenu de l’absence d’expérience en ce qui concerne l’application directe des règles communautaires relatives à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en dehors du territoire de la Communauté, il importe d’accorder un délai plus long aux organismes et autorités de contrôle qui souhaitent demander leur inscription sur la liste prévue aux fins de la conformité avec l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007. Il convient donc de prévoir un laps de temps plus important pour l’envoi des demandes et leur évaluation.
Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1235/2008
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32008R1235)
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