Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1235/2008
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32008R1235)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1235/2008EUR-Lex →

(3) En ce qui concerne les produits importés en application de l’article 32 du règlement (CE) no 834/2007, il convient que les opérateurs concernés soient à même de fournir des documents justificatifs, dont le modèle doit être établi. Il convient que les produits importés en application de l’article 33 du règlement (CE) no 834/2007 soient couverts par un certificat d’inspection. Il est nécessaire d’établir des modalités d’application en ce qui concerne la délivrance de ces certificats. De plus, il importe d’arrêter une procédure permettant de coordonner, à l’échelon communautaire, certains contrôles portant sur les produits importés de pays tiers destinés à être commercialisés dans la Communauté en tant que produits biologiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1235. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).