(6) Les autorités des États membres ont acquis une expérience et une expertise considérables en matière d’autorisation des importations de produits biologiques sur le territoire de la Communauté. Aux fins de l’établissement et de la tenue à jour des listes de pays tiers et d’organismes et autorités de contrôle, il convient que cette expérience soit mise à profit et que la Commission puisse prendre en considération des rapports transmis par les États membres et par des experts. Il y a lieu de répartir les tâches concernées de manière équitable et proportionnée.
Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1235/2008
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32008R1235)
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