(8) Afin de ne pas perturber les échanges internationaux et de faciliter la transition entre les règles établies par le règlement (CEE) no 2092/91 et celles prévues par le règlement (CE) no 834/2007, il est nécessaire de proroger la possibilité pour les États membres d’accorder cas par cas aux importateurs des autorisations de commercialisation sur le marché communautaire, jusqu’à ce que les mesures nécessaires au fonctionnement du nouveau régime d’importation aient été mises en place, notamment en ce qui concerne la reconnaissance des organismes et autorités de contrôle visés à l’article 33, paragraphe 3, du règlement (CE) no 834/2007. Il y a lieu de supprimer progressivement cette possibilité, à mesure de l’établissement de la liste d’organismes de contrôle visée dans cet article.
Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1235/2008
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32008R1235)
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