(9) En vue d’améliorer la transparence et de garantir la bonne application du présent règlement, il importe de prévoir un système électronique d’échange d’informations entre la Commission, les États membres, les pays tiers et les organismes et autorités de contrôle.
Règlement (CE) n° 1235/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1235/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1235/2008
Versionacte d'origine du 08/12/2008 (CELEX 32008R1235)
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