Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléClassification des substances figurant dans l'inventaire des classifications et des étiquetages
RattachementCHAPITRE 2 — Évaluation des informations sur les dangers et décision de classification
Règlement (CE) n° 1272/2008
TITRE II — CLASSIFICATION DES DANGERS
CHAPITRE 2 — Évaluation des informations sur les dangers et décision de classification
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 16 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →
1. Les fabricants et importateurs peuvent classer une substance différemment de la classification qui figure déjà dans l'inventaire des classifications et des étiquetages, à condition de soumettre les raisons de cette classification à l'Agence en même temps que la notification prévue à l'article 40.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la classification figurant dans l'inventaire des classifications et des étiquetages est une classification harmonisée figurant à l'annexe VI, partie 3.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.