Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléPictogrammes de danger
RattachementCHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
Règlement (CE) n° 1272/2008
TITRE III — COMMUNICATION DES DANGERS AU MOYEN DE L'ÉTIQUETAGE
CHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →
1. L'étiquette comporte le ou les pictogrammes de danger pertinents, destinés à transmettre les informations spécifiques sur le danger concerné.
2. Sous réserve de l'article 33, les pictogrammes de danger satisfont aux exigences établies à l'annexe I, section 1.2.1, et à l'annexe V.
3. Le pictogramme de danger pertinent pour chaque classification spécifique est défini dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.