Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléPictogrammes de danger
Rattachement
CHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
  1. Règlement (CE) n° 1272/2008
  2. TITRE III — COMMUNICATION DES DANGERS AU MOYEN DE L'ÉTIQUETAGE
  3. CHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 19 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

1. L'étiquette comporte le ou les pictogrammes de danger pertinents, destinés à transmettre les informations spécifiques sur le danger concerné.

2. Sous réserve de l'article 33, les pictogrammes de danger satisfont aux exigences établies à l'annexe I, section 1.2.1, et à l'annexe V.

3. Le pictogramme de danger pertinent pour chaque classification spécifique est défini dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1272-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).