Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléMentions de danger
RattachementCHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
Règlement (CE) n° 1272/2008
TITRE III — COMMUNICATION DES DANGERS AU MOYEN DE L'ÉTIQUETAGE
CHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 21 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →
1. L'étiquette comporte les mentions de danger pertinentes conformément à la classification des substances ou mélanges dangereux.
2. Les mentions de danger pertinentes pour chaque classification sont définies dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.
3. Lorsqu'une substance figure à l'annexe VI, partie 3, la mention de danger pertinente pour chaque classification spécifique couverte par l'entrée figurant dans cette partie est utilisée sur l'étiquette avec les mentions de danger visées au paragraphe 2 pour toute autre classification non couverte par cette entrée.
4. Les mentions de danger sont libellées conformément à l'annexe III.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.