Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléConseils de prudence
RattachementCHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
Règlement (CE) n° 1272/2008
TITRE III — COMMUNICATION DES DANGERS AU MOYEN DE L'ÉTIQUETAGE
CHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →
1. L'étiquette comporte les conseils de prudence pertinents.
2. Les conseils de prudence pertinents sont choisis parmi ceux qui sont visés dans les tableaux de l'annexe I, parties 2 à 5, indiquant les éléments d'étiquetage pour chaque classe de danger.
3. Les conseils de prudence pertinents sont choisis conformément aux critères établis à l'annexe IV, partie 1, en tenant compte des mentions de danger et de l'utilisation ou des utilisations prévues ou identifiées de la substance ou du mélange.
4. Les conseils de prudence sont libellés conformément à l'annexe IV, partie 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.