Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléConseils de prudence
Rattachement
CHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
  1. Règlement (CE) n° 1272/2008
  2. TITRE III — COMMUNICATION DES DANGERS AU MOYEN DE L'ÉTIQUETAGE
  3. CHAPITRE 1 — Contenu de l'étiquette
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

1. L'étiquette comporte les conseils de prudence pertinents.

2. Les conseils de prudence pertinents sont choisis parmi ceux qui sont visés dans les tableaux de l'annexe I, parties 2 à 5, indiquant les éléments d'étiquetage pour chaque classe de danger.

3. Les conseils de prudence pertinents sont choisis conformément aux critères établis à l'annexe IV, partie 1, en tenant compte des mentions de danger et de l'utilisation ou des utilisations prévues ou identifiées de la substance ou du mélange.

4. Les conseils de prudence sont libellés conformément à l'annexe IV, partie 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1272-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).