1. Une substance qui satisfait aux critères visés à l'annexe I pour les dangers suivants fait généralement l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37:
a) sensibilisation respiratoire, catégorie 1, 1A ou 1B (annexe I, section 3.4);
b) mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.5);
c) cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.6);
d) toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.7);
e) perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 3.11);
f) perturbation endocrinienne dans l’environnement, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 4.2);
g) propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (annexe I, section 4.3);
h) propriétés très persistantes, très bioaccumulables (annexe I, section 4.3);
i) propriétés persistantes, mobiles et toxiques (annexe I, section 4.4);
j) propriétés très persistantes, très mobiles (annexe I, section 4.4).
2. Les substances qui sont des substances actives relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012 font l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés. Pour ces substances, les procédures visées à l’article 37, paragraphes 1, 4, 5 et 6, sont applicables.
3. Lorsqu'une substance satisfait aux critères pour d'autres classes de danger ou différenciations que celles visées au paragraphe 1 et qu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 2, une classification et un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37 peuvent également être ajoutés à l'annexe VI au cas par cas, si la nécessité d'une telle action au niveau communautaire est démontrée.