Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléHarmonisation de la classification et de l'étiquetage des substances
Rattachement
CHAPITRE 1 — Établissement d'une classification et d'un étiquetage harmonisés des substances
  1. Règlement (CE) n° 1272/2008
  2. TITRE V — HARMONISATION DE LA CLASSIFICATION ET DE L'ÉTIQUETAGE DES SUBSTANCES ET INVENTAIRE DES CLASSIFICATIONS ET DES ÉTIQUETAGES
  3. CHAPITRE 1 — Établissement d'une classification et d'un étiquetage harmonisés des substances
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

1. Une substance qui satisfait aux critères visés à l'annexe I pour les dangers suivants fait généralement l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37:

a) sensibilisation respiratoire, catégorie 1, 1A ou 1B (annexe I, section 3.4);

b) mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.5);

c) cancérogénicité, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.6);

d) toxicité pour la reproduction, catégorie 1A, 1B ou 2 (annexe I, section 3.7);

e) perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 3.11);

f) perturbation endocrinienne dans l’environnement, catégorie 1 ou 2 (annexe I, section 4.2);

g) propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques (annexe I, section 4.3);

h) propriétés très persistantes, très bioaccumulables (annexe I, section 4.3);

i) propriétés persistantes, mobiles et toxiques (annexe I, section 4.4);

j) propriétés très persistantes, très mobiles (annexe I, section 4.4).

2. Les substances qui sont des substances actives relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1107/2009 ou du règlement (UE) no 528/2012 font l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés. Pour ces substances, les procédures visées à l’article 37, paragraphes 1, 4, 5 et 6, sont applicables.

3. Lorsqu'une substance satisfait aux critères pour d'autres classes de danger ou différenciations que celles visées au paragraphe 1 et qu'elle ne relève pas du champ d'application du paragraphe 2, une classification et un étiquetage harmonisés conformément à l'article 37 peuvent également être ajoutés à l'annexe VI au cas par cas, si la nécessité d'une telle action au niveau communautaire est démontrée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1272-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).