Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléService d'assistance technique
Rattachement
TITRE VI — AUTORITÉS COMPÉTENTES ET MISE EN ŒUVRE
  1. Règlement (CE) n° 1272/2008
  2. TITRE VI — AUTORITÉS COMPÉTENTES ET MISE EN ŒUVRE
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 44 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

Les États membres mettent en place des services nationaux d'assistance technique en vue de fournir aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée des conseils sur les responsabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du présent règlement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1272-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).