Lorsque des substances ou des mélanges sont mis sur le marché au moyen de ventes à distance, l’offre indique de façon claire et visible les éléments d’étiquetage visés à l’article 17.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article 48 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléOffres de vente à distance
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
- Règlement (CE) n° 1272/2008
- TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
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