Les États membres s'abstiennent d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché de substances ou de mélanges qui sont conformes aux dispositions du présent règlement et, le cas échéant, à des actes communautaires adoptés en application de celui-ci, pour des motifs liés à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges au sens du présent règlement.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article 51
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléClause de libre circulation
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
- Règlement (CE) n° 1272/2008
- TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
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