Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article 53 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléActes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1272/2008
  2. TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 53 quater du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque délégation de pouvoir qui lui est conférée en vertu du présent règlement, à l’exception des délégations de pouvoir en vertu de l’article 37, paragraphe 5, et de l’article 53, paragraphe 1, en vue de modifier l’annexe VI, dont les parties 1 et 2 peuvent être modifiées en même temps que la partie 3 de ladite annexe dans un acte unique.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1272-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).