La Commission adopte un acte délégué distinct pour chaque délégation de pouvoir qui lui est conférée en vertu du présent règlement, à l’exception des délégations de pouvoir en vertu de l’article 37, paragraphe 5, et de l’article 53, paragraphe 1, en vue de modifier l’annexe VI, dont les parties 1 et 2 peuvent être modifiées en même temps que la partie 3 de ladite annexe dans un acte unique.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article 53 quater
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléActes délégués distincts pour des délégations de pouvoir différentes
Rattachement
TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
- Règlement (CE) n° 1272/2008
- TITRE VII — DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.