Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02008R1272-20260701, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
IntituléObtention de nouvelles informations pour des substances et des mélanges
Rattachement
CHAPITRE 1 — Identification et examen des informations
  1. Règlement (CE) n° 1272/2008
  2. TITRE II — CLASSIFICATION DES DANGERS
  3. CHAPITRE 1 — Identification et examen des informations
VersionConsolidée au 01/07/2026 (CELEX 02008R1272-20260701)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

1. Aux fins de déterminer si une substance ou un mélange comporte un danger pour la santé ou un danger pour l'environnement, tels qu'ils sont visés à l'annexe I du présent règlement, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval peuvent réaliser de nouveaux essais, pour autant qu'ils aient épuisé tous les autres moyens pour obtenir des informations, notamment en appliquant les règles prévues à l'annexe XI, section 1, du règlement (CE) no 1907/2006.

2. Aux fins de déterminer si une substance ou un mélange comporte l'un des dangers physiques visés à l'annexe I, partie 2, les fabricants, importateurs ou utilisateurs en aval réalisent les essais requis dans cette partie, à moins que des informations adéquates et fiables soient déjà disponibles.

3. Les essais visés au paragraphe 1 sont menés conformément à l'une des méthodes suivantes:

a) les méthodes d'essai visées à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006;

ou

b) les principes scientifiques fondés reconnus au niveau international ou les méthodes validées selon les procédures internationales.

4. Lorsque les fabricants, les importateurs ou les utilisateurs en aval réalisent de nouveaux essais et de nouvelles analyses écotoxicologiques ou toxicologiques, ceux-ci sont effectués conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006.

5. Lorsque de nouveaux essais portant sur les dangers physiques sont réalisés aux fins du présent règlement, ils sont effectués, à partir du 1er janvier 2014 au plus tard, conformément à un système de qualité pertinent reconnu ou par des laboratoires qui satisfont à une norme pertinente reconnue.

6. Les essais réalisés aux fins du présent règlement le sont sur la substance ou sur le mélange dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physiques dans lesquels cette substance ou ce mélange est mis sur le marché et, selon toute attente raisonnable, est utilisé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1272-20260701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).