(17) Lorsqu'il a été décidé d'harmoniser la classification d'une substance pour une classe de danger spécifique ou une différenciation à l'intérieur d'une classe de danger en insérant ou en modifiant une entrée à cette fin à l'annexe VI, partie 3, du présent règlement, le fabricant, l'importateur et l'utilisateur en aval devraient appliquer cette classification harmonisée, et ne classer par eux-mêmes que les classes de danger restantes non harmonisées ou les différenciations à l'intérieur d'une classe de danger.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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