Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

(18) Pour que les clients soient informés des dangers, les fournisseurs de substances et de mélanges devraient veiller à ce que ces substances ou mélanges soient étiquetés et emballés conformément au présent règlement avant leur mise sur le marché, selon la classification obtenue. Dans l'exercice de leurs responsabilités, les utilisateurs en aval devraient être autorisés à utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du présent règlement par un acteur de la chaîne d'approvisionnement, à condition qu'ils ne modifient pas la composition de la substance ou du mélange, et les distributeurs devraient être autorisés à utiliser la classification pour une substance ou un mélange obtenue conformément aux dispositions du présent règlement par un acteur de la chaîne d'approvisionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).