(20) Le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval d'une substance ou d'un mélange ne devrait pas être obligé de produire de nouvelles données toxicologiques ou écotoxicologiques aux fins de la classification, il devrait néanmoins identifier toutes les informations pertinentes dont il dispose sur les dangers que présente la substance ou le mélange et en évaluer la qualité. Le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval devrait également tenir compte de données humaines historiques, telles que les études épidémiologiques sur les populations exposées, les expositions accidentelles ou professionnelles, les données sur les effets et les études cliniques. Ces informations devraient être comparées avec les critères pour les différentes classes de danger et différenciations, afin que le fournisseur, l'importateur ou l'utilisateur en aval puisse établir si la substance ou le mélange devrait être classé ou non comme dangereux.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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