(21) Si une substance ou un mélange peut être classé sur la base des informations disponibles, celles qu'il convient d'utiliser pour les besoins du présent règlement devraient de préférence avoir été obtenues conformément aux méthodes d'essai visées dans le règlement (CE) no 1907/2006, aux dispositions en matière de transport ou aux procédures ou principes internationaux pour la validation des informations, de manière à garantir la qualité et la comparabilité des résultats et la cohérence par rapport à d'autres exigences au niveau international ou communautaire. Les mêmes méthodes d'essai, dispositions, principes et procédures devraient être observés lorsque le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval choisit de produire de nouvelles informations.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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