(22) Afin de faciliter l'identification des dangers que présentent les mélanges, les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval devraient se fonder sur les données relatives aux mélanges eux-mêmes, si elles sont disponibles, sauf dans le cas des mélanges contenant des substances cancérogènes, mutagènes sur les cellules germinales ou toxiques pour la reproduction, ou lorsque les propriétés de biodégradation ou de bioaccumulation dans la classe de danger dangereux pour le milieu aquatique sont évaluées. Dans ces cas-là, comme les dangers que présente le mélange ne peuvent être suffisamment évalués en se fondant sur le mélange en soi, les données relatives à chaque substance présente dans le mélange devraient normalement être utilisées comme base pour identifier les dangers que présente le mélange.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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