(24) Des secteurs industriels spécifiques peuvent mettre en place des réseaux visant à faciliter les échanges de données et à réunir des compétences en ce qui concerne l'évaluation des informations, les données d'essai, la détermination de la force probante des données et les principes d'extrapolation. Ces réseaux peuvent aider les fabricants, les importateurs et les utilisateurs en aval de ces secteurs donnés, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), à s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces réseaux peuvent également servir à échanger des informations et des bonnes pratiques en vue de simplifier l'exécution des obligations de notification. Les fournisseurs qui recourent à ce service devraient demeurer entièrement responsables de l'exécution des obligations que leur impose le présent règlement en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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