Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

(27) Les critères de classification et d'étiquetage visés dans le présent règlement devraient tenir le plus grand compte de la nécessité de promouvoir l'utilisation de méthodes alternatives pour évaluer les dangers des substances et des mélanges, ainsi que de l'obligation de produire des informations sur les propriétés intrinsèques de ces substances et mélanges par d'autres moyens que les essais sur les animaux au sens de la directive 86/609/CEE, comme le prévoit le règlement (CE) no 1907/2006. Les futurs critères ne devraient pas faire obstacle à cet objectif ni aux obligations correspondantes fixées par le règlement précité et ne devraient en aucun cas conduire à l'utilisation d'essais sur des animaux lorsqu'il existe des méthodes d'essai alternatives adéquates aux fins de la classification et de l'étiquetage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).