(28) Aux fins de la classification, les données ne devraient pas être produites au moyen d'essais sur des humains. Les données épidémiologiques fiables disponibles et l'expérience acquise en ce qui concerne les effets des substances et des mélanges sur l'être humain (par exemple, les données professionnelles et celles provenant des bases de données sur les accidents) devraient être prises en compte et peuvent prévaloir sur les données résultant des essais sur des animaux lorsqu'elles mettent en évidence l'existence de dangers non identifiés lors de ces essais. Les résultats des essais sur des animaux devraient être comparés avec les résultats des données provenant de l'expérimentation humaine, et le jugement d'experts devrait être utilisé pour assurer la meilleure protection possible de la santé humaine en évaluant à la fois les données animales et humaines.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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