(30) Les essais effectués aux seules fins du présent règlement devraient porter sur la substance ou le mélange dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physiques dans lesquels cette substance ou ce mélange est mis sur le marché et, selon toute attente raisonnable, sera utilisé. Il devrait cependant être possible d'utiliser, aux fins du présent règlement, les résultats d'essais effectués pour se conformer à d'autres prescriptions réglementaires, y compris celles qui sont définies par des pays tiers, même si les essais ne portaient pas sur les substances ou les mélanges dans la ou les forme(s) ou dans l'état ou les états physiques dans lesquels ils sont mis sur le marché et, selon toute attente raisonnable, seront utilisés.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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