Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

(34) Le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval devrait attribuer des limites de concentration spécifiques à une substance conformément aux critères visés dans le présent règlement, à condition que ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval puisse justifier ces limites et qu'il informe en conséquence l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée l'Agence). Cependant, il convient de ne pas attribuer de limites de concentration spécifiques pour les classes de danger ou les différenciations harmonisées pour les substances visées dans les tableaux de classification et d'étiquetage harmonisés annexés au présent règlement. L'Agence devrait fournir des orientations aux fins de fixer les limites de concentration spécifiques. Dans un souci d'uniformité, des limites de concentration spécifiques devraient aussi être prévues, le cas échéant, en cas de classifications harmonisées. Ces limites devraient prévaloir sur toute autre limite de concentration aux fins de la classification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).