(34) Le fabricant, l'importateur ou l'utilisateur en aval devrait attribuer des limites de concentration spécifiques à une substance conformément aux critères visés dans le présent règlement, à condition que ce fabricant, importateur ou utilisateur en aval puisse justifier ces limites et qu'il informe en conséquence l'Agence européenne des produits chimiques (ci-après dénommée l'Agence). Cependant, il convient de ne pas attribuer de limites de concentration spécifiques pour les classes de danger ou les différenciations harmonisées pour les substances visées dans les tableaux de classification et d'étiquetage harmonisés annexés au présent règlement. L'Agence devrait fournir des orientations aux fins de fixer les limites de concentration spécifiques. Dans un souci d'uniformité, des limites de concentration spécifiques devraient aussi être prévues, le cas échéant, en cas de classifications harmonisées. Ces limites devraient prévaloir sur toute autre limite de concentration aux fins de la classification.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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