(42) Les travailleurs et les consommateurs du monde entier pourraient tirer avantage d'un instrument général harmonisé de communication des dangers sous la forme d'un étiquetage. C'est pourquoi les éléments de cet étiquetage devraient être définis conformément aux pictogrammes de danger, aux mentions d'avertissement, aux mentions de danger et aux conseils de prudence qui constituent l'information essentielle du SGH. Les autres informations figurant sur les étiquettes devraient être limitées au minimum et ne pas remettre en question les principaux éléments.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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