(52) Les efforts des autorités devraient porter sur les substances les plus préoccupantes pour la santé et l'environnement. Il convient donc de prévoir des dispositions permettant aux autorités compétentes et aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de soumettre à l'Agence des propositions de classification et d'étiquetage harmonisés des substances en fonction de la cancérogénicité, de la mutagénicité sur les cellules germinales ou de la toxicité pour la reproduction des catégories 1A 1B ou 2 ou de la sensibilisation respiratoire, ou, pour ce qui est d'autres effets, au cas par cas. Les autorités compétentes des États membres devraient également pouvoir proposer une classification et un étiquetage harmonisés pour les substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques et biocides. L'Agence devrait rendre son avis sur ces propositions et les parties concernées devraient avoir la possibilité de formuler des observations. La Commission devrait présenter un projet de décision concernant la classification finale et les éléments d'étiquetage.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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