(62) En vue de centraliser les informations sur les substances et les mélanges dangereux, les États membres devraient désigner, en plus des autorités compétentes pour l'application du présent règlement et des autorités responsables de son exécution, les organismes chargés de recevoir les informations relatives à la santé ainsi qu'à l'identité chimique, aux composants et à la nature des substances, y compris celles pour lesquelles l'utilisation d'un nom chimique de remplacement a été autorisée conformément au présent règlement.
Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
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