Règlement (CE) n° 1272/2008 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1272/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1272/2008
Versionacte d'origine du 16/12/2008 (CELEX 32008R1272)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (CE) n° 1272/2008EUR-Lex →

(67) Il convient d'arrêter des règles exigeant que les publicités pour les substances qui satisfont aux critères de classification conformément au présent règlement mentionnent les dangers associés, afin de protéger les destinataires de ces substances, y compris les consommateurs. Pour la même raison, les publicités relatives aux mélanges classés comme dangereux qui permettent à un particulier de conclure un contrat d'achat sans avoir vu préalablement l'étiquette devraient faire mention du ou des types de dangers indiqués sur l'étiquette.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1272. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).